Le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « aux autorités compétentes » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Publication des rapports » ;
b) L'article L. 143-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-6.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics. Ils formulent des observations et recommandations et dégagent les enseignements qui peuvent en être tirés. Ils sont accompagnés des réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause.
« Les modalités de publication des rapports et des réponses mentionnées au premier alinéa ainsi que les délais de transmission de ces dernières sont définis par décret. » ;
c) Les articles L. 143-8 et L. 143-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 143-8.-La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
« Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
« Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.
« Art. L. 143-9.-La Cour des comptes publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu'à celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce rapport est établi sur la base des comptes rendus que les destinataires de ces observations et recommandations ont l'obligation de fournir.
« Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l'encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l'autorité judiciaire. » ;
3° Les sections 4 et 5 sont abrogées.