Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-10 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « dons », sont insérés les mots : «, legs ou versements » ;
b) La seconde occurrence du mot : « dons » est remplacée par le mot : « ressources » ;
2° Le chapitre II du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique
« Art. L. 132-9.-Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public. »