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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics)


Le livre III du même code est ainsi rédigé :


« Livre III
« LA COUR D'APPEL FINANCIÈRE


« Chapitre Ier
« Compétence


« Art. L. 311-1.-La Cour d'appel financière connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.


« Chapitre II
« Composition et organisation


« Art. L. 311-2.-Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d'appel financière.
« Outre le Premier président, sont membres de la Cour d'appel financière :
« 1° Quatre conseillers d'Etat ;
« 2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« 3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique.
« Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.


« Art. L. 311-3.-Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d'appel financière.
« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.


« Art. L. 311-4.-La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
« Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.


« Chapitre III
« Procédure


« Art. L. 311-5.-Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.
« Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.


« Art. L. 311-6.-Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.


« Chapitre IV
« Dispositions finales


« Art. L. 311-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre. »