I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A la section 1 :
a) A l'intitulé, le mot : « comptes » est remplacé par les mots : « gestionnaires publics » ;
b) L'article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-1.-La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
« La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
« Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° A l'article L. 111-15 :
a) Aux première et troisième phrases du premier alinéa :
i) Les mots : « jugement des comptes et le » sont supprimés ;
ii) Les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut être délégué » ;
b) Au second alinéa :
i) Les mots : « à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa, » ;
ii) Les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut-être délégué ».
II.-La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier :
a) A l'intitulé, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « gestionnaires publics » ;
b) L'article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-1.-La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : « en application de l'article L. 212-1-1 » sont supprimés ;
3° L'article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au jugement de ses comptes, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au jugement des comptes, » sont supprimés ;
4° A l'article L. 232-1, les mots : « désignés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « dotés d'un comptable public » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, le mot : « jugements, » est supprimé ;
6° Les articles L. 211-2 et L. 212-1-1, le chapitre Ier du titre III et le chapitre II du titre IV sont abrogés.