La répartition des droits de vote au conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques est fixée comme suit :
1° Représentants de l'Etat : six cent quatre-vingt-seize (696) droits de vote.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé, chaque représentant de l'Etat dispose de trente-six (36) droits de vote. Le reliquat de douze (12) droits de vote est attribué au premier vice-président du conseil d'administration élu parmi les représentants de l'Etat.
2° Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents :
a) Le maire de Paris ou son représentant : cent-deux (102) droits de vote ;
b) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant : cent-deux (102) droits de vote ;
c) Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou son représentant : cinquante (50) droits de vote ;
d) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou son représentant : quatre (4) droits de vote ;
e) Le président de l'établissement public territorial Plaine Commune ou son représentant : vingt-six (26) droits de vote ;
f) Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant : quinze (15) droits de vote ;
g) Le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ou son représentant : quinze (15) droits de vote ;
h) Le maire de Marseille ou son représentant : dix-sept (17) droits de vote ;
i) Le maire du Bourget ou son représentant : deux (2) droits de vote ;
j) Le maire de Dugny ou son représentant : deux (2) droits de vote ;
k) Le président du conseil départemental des Yvelines ou son représentant : trois (3) droits de vote ;
l) Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant : deux (2) droits de vote.