La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est complétée par un article R. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-10-1.-La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :
« 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ;
« 2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement. »