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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2022 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2022 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national)


Le Conseil national de protection de la nature, ou un groupe de travail qu'il met en place, entend le rapporteur, étudie ses propositions, et peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile.
Le demandeur est invité à présenter sa demande devant le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place. Le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place délibère à huis clos.
Le Conseil national de protection de la nature, le cas échéant sur la base de l'avis du groupe de travail qu'il met en place, rend son avis au ministre chargé de la protection de la nature afin qu'il statue sur la demande d'agrément.