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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2022 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2022 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national)


Pour obtenir l'agrément en qualité de conservatoire botanique national, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande qui comprend :


- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
- le territoire pour lequel l'agrément est sollicité ;
- un projet d'établissement, qui atteste du respect du cahier des charges, annexé à cet arrêté.


Le projet d'établissement expose la manière dont le demandeur entend décliner les missions définies à l'article R. 416-1 du code de l'environnement au cours de la période d'agrément qu'il sollicite. Il définit les objectifs à dix ans que se fixe le demandeur au regard de ces missions et les indicateurs associés. Il identifie notamment les lacunes à combler et les compétences à mobiliser en vue de réaliser ces objectifs. Il identifie les échelles infrarégionales, régionales, suprarégionales, nationales et supranationales dans lesquelles l'établissement est susceptible d'évoluer. Le projet d'établissement décrit la gouvernance de la structure, ses partenariats, et présente les moyens techniques, administratifs, financiers, matériels et humains que le demandeur entend réunir pour réaliser ces missions.
Lorsque l'établissement exerce d'autres activités que celles définies à l'article R. 416-1 du code de l'environnement, celles-ci ne relèvent pas de l'agrément.