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Article AUTONOME (Décision n° 2022-149 du 9 mars 2022 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Angers étendu)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-149 du 9 mars 2022 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Angers étendu)

ANNEXE III
RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE : PARAMÈTRES TECHNIQUES

La présente annexe décrit les paramètres techniques des règles d'utilisation de la ressource radioélectrique.

3.1. Allotissement

Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, l'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés et qui sont à l'intérieur de l'allotissement.
Chaque allotissement est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m) à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser.
Les points de test et les contours des allotissements sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).

3.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ (1)
Allotissement local 67
Allotissement étendu 54

(1) le niveau de champ est exprimé en " décibel microvolt par mètre " (dBµV/m).

Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1,50 m du sol à l'extérieur des bâtiments.
Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.

3.3. Méthode de calcul

Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P.1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.

3.4. Contraintes liées aux allotissements

Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent, soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre.
En cas de contrainte d'adjacence précisée dans l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui peut faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport est remis à l'Autorité. A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).