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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins »)


Les données relatives aux professionnels de santé mentionnées au 1° de l'article 2 accessibles dans le cadre de la mise à disposition de la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant toute la durée d'activité du professionnel de santé.
Les données mentionnées au 2° de l'article 2 collectées dans le cadre de la gestion du compte personnalisé sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant toute la durée d'utilisation du compte de l'utilisateur, à compter de la création du compte jusqu'à sa résiliation, augmentée de trois mois. Lorsque le compte est inactif depuis plus de dix-huit mois, les données de l'utilisateur concerné sont supprimées.
Les traces applicatives et techniques liées à l'utilisation de la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant une période de douze mois.