Dans tous les textes réglementaires autres que ceux modifiés par le présent décret :
I. - Les mentions de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives et du directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives s'entendent comme désignant respectivement la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement et le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement pour ce qui concerne les attributions suivantes exercées par la direction ou par le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives avant l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Politique immobilière ;
2° Politique du logement ;
3° Politique de l'environnement et du développement durable ;
4° Urbanisme, architecture et aménagement du territoire.
II. - Les mentions de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives et du directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives s'entendent comme désignant respectivement la direction de la mémoire, de la culture et des archives et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives pour ce qui concerne les attributions suivantes exercées par la direction ou par le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives avant l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Politique en matière d'archives ;
2° Politique culturelle et mémorielle du ministère de la défense pour les musées, les monuments historiques, les biens culturels et les bibliothèques.