Après l'article 14 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l'article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement. »