Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-A l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
2° Après le même article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d'aucune forme.
« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »