Au II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé, le 3° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° bis Il verse une subvention à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui permettant de couvrir les dépenses liées au paiement :
« a) De l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
« b) De l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».