Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner :
1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ;
3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
Il peut déléguer sa signature aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14.
Il peut également donner délégation aux agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité à l'effet de signer tous actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.