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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)


La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, est composée de treize membres, désignés par le Premier ministre, sous réserve de ceux mentionnés au 1° du présent article :
1° Un député et un sénateur, désignés dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée, désignés en concertation avec les associations d'élus ;
3° Un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour de cassation, désignés, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation ;
4° Trois représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission.
Des suppléants des membres titulaires de la commission sont désignés dans les mêmes conditions afin de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors désigné dans les mêmes conditions.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ainsi que parmi leurs suppléants.
Le mandat des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent aucune instruction.