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Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2022-139 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-472 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société M6 Génération à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2022-139 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-472 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société M6 Génération à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition)


Programmes en haute définition


I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


III - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.