Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur employant des enseignants de médecine générale, dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou l'organe en tenant lieu définit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions universitaires des enseignants de médecine générale telles que mentionnées aux articles L. 123-3, L. 952-3 et L. 952-23-1 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant à ces fonctions, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.
Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants de médecine générale dans l'intérêt du service, sur avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants de médecine générale.