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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et unions et aux institutions de prévoyance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et unions et aux institutions de prévoyance)


Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 111-3 sont supprimés ;
2° Après l'article R. 111-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations


« Art. R. 111-6.-Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.


« Art. R. 111-7.-La demande d'immatriculation, portée sur le formulaire homologué en vigueur, est signée par le président de l'organisme et transmise au ministre chargé de la mutualité, le cas échéant par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté.
« La demande comporte les renseignements suivants :
« 1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
« 2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par le formulaire homologué en vigueur qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 ;
« 3° L'adresse du siège ;
« 4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
« 5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
« 6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
« 7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
« 8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
« 9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
« La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
« Le ministre chargé de la mutualité accuse réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, il demande les renseignements ou pièces manquants qui lui sont fournis dans un délai de quinze jours.
« Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de la demande exige un examen approfondi.


« Art. R. 111-8.-Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.


« Art. R. 111-9.-Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
« Le ministre chargé de la mutualité procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.


« Art. R. 111-10.-Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.


« Art. R. 111-11.-Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant de la présente section est puni d'une contravention de la 5e classe. » ;


3° Au début du chapitre IV du livre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Adhésion, droits et obligations


« Art. R. 114-0.-I.-Sans préjudice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 114-1 comporte les éléments suivants :
« 1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas échéant ceux du souscripteur ;
« 2° La nature des risques garantis et les options éventuellement proposées ;
« 3° Le montant de la cotisation et les modalités de son versement ;
« 4° La date à partir de laquelle le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
« 5° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation prévu à l'article L. 221-10-2.
« Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles régies par le livre III.
II.-Le membre participant ou le cas échéant le souscripteur complète le bulletin d'adhésion en le datant et le signant et en précisant :
« 1° Son nom s'agissant du membre participant ou du souscripteur ;
« 2° Sa date de naissance s'agissant du membre participant ;
« 3° Le ou les bénéficiaires des garanties prévues par le règlement ou le contrat collectif ;
« 4° La nature des risques garantis et les options éventuellement souscrites.


« Art. R. 114-0-1.-Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
« 1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
« 2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
« 3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
« 4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
« 5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
« 6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
« 7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
« 8° Le délai de versement des prestations ;
« 9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
« 10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
« 11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
« 12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
« 13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2. » ;


4° L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du livre Ier est complété par les mots : « et conseil d'administration » ;
5° Après l'article R. 114-2, il est inséré un article R. 114-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 114-2-1.-La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d'administration et des représentants des salariés au conseil d'administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l'élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
« La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
« Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
« La décision prise par le tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables. » ;


6° L'intitulé du chapitre V du livre Ier est complété par les mots : « et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 » ;
7° A l'article R. 115-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7 » ;
b) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 115-6, les mots : « du 1° » sont supprimés ;
9° L'intitulé du chapitre VI du livre Ier est remplacé par l'intitulé : « Distribution d'assurances » ;
10° L'article R. 116-1 devient l'article R. 115-8 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 116-4 est remplacée par la référence à l'article R. 115-11 ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7 » ;
11° L'article R. 116-2 devient l'article R. 115-9 ;
12° L'article R. 116-3 devient l'article R. 115-10 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « lorsque celles-ci sont prévues par les statuts, représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents » sont remplacés par les mots : « ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent la moitié au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 » et il est complété par les mots : « des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 » ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « lorsque celles-ci sont prévues par les statuts représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents et si les organismes adhérents » sont remplacés par les mots : « ou électronique dans les conditions prévues à l'article L. 114-13 représentent le quart au moins du nombre total des organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 et si les organismes adhérents ayant désigné un représentant conformément au III de l'article L. 111-4-3 » et elle est complétée par les mots : « des organismes adhérents ayant désignés un représentant » ;
13° L'article R. 116-4 devient l'article R. 115-11 ;
14° Il est rétabli un article R. 116-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 116-1.-Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 du présent code.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
« 1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;
« 2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;
« 3° La référence à l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 116-5 du présent code et la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code. » ;


15° Les paragraphes 3 et 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II 4 sont abrogés ;
16° Aux premier et dernier alinéas de l'article R. 212-9, les mots : « bulletins d'adhésion » sont remplacés par le mot : « règlements » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article R. 212-11, après les mots : « mutuelles et unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II du code de la mutualité », après les mots : « entreprises d'assurance », sont insérés les mots : « ou entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 », les mots : « bulletin d'adhésion à un » sont supprimés et après les mots : « la mutuelle ou l'union », sont insérés les mots : « régie par le livre II du code de la mutualité » ;
18° A l'article R. 212-21, les mots : « bulletins d'adhésion » sont remplacés par le mot : « règlements » et la référence à l'article L. 212-5 est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 ;
19° La première phrase de l'article R. 212-22 est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert de portefeuille mentionné à l'article L. 212-11 sont effectuées par la mutuelle ou l'union substituante. » ;
20° A l'article R. 221-1 :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « règlement », sont insérés les mots : « ou au contrat collectif à adhésion facultative » ;
b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 121-20-11 est remplacée par la référence à l'article L. 222-6 ;
21° A l'article R. 221-5 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « de perte d'autonomie, » ;
b) Au 1° du II, les mots : « l'employeur ou la personne morale », « ou résilie le contrat » et « ou de résiliation » sont supprimés ;
22° Après l'article R. 221-6, il est inséré un article R. 221-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 221-7.-Les dispositions de l'article R. 113-6 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ La fin de l'adhésion ou la résiliation d'un contrat en vertu de l'article L. 221-17 ” là où est mentionné : “ La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 ” et : “ fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ” là où est mentionné : “ résiliation ”. » ;


23° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;
24° Après le premier alinéa de l'article R. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux d'intérêt résultant de l'application des dispositions du présent article est négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans. » ;
25° Au premier alinéa du I et au II de l'article R. 421-2, les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé » ;
26° A l'article R. 421-3 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises par le ministre chargé de la mutualité, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 421-3. » ;
b) Au II, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « du ministre chargé de la mutualité » ;
c) Au III, les mots : « de la commission spécialisée sont adoptées » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la mutualité sont prises » ;
d) Le IV est abrogé ;
e) Au V, les mots : « la commission spécialisée » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la mutualité » et le mot : « implicite » est supprimé ;
27° Le premier alinéa de l'article R. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la mutualité notifie sa décision à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision. » ;
28° A l'article R. 421-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « secrétaire général du Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé », les mots : « En fin d'année, ces documents » sont remplacés par les mots : « Les documents présentés au titre de l'état du compte au 31 décembre », et la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « président du Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé », les mots : «, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut » sont remplacés par le mot : « précise » et les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
29° L'article R. 421-6 est abrogé ;
30° Le dernier alinéa de l'article R. 421-7 est supprimé ;
31° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 432-13, le mot : « garante » est remplacé par le mot : « substituante » ;
32° Au début du chapitre III du livre V, il est inséré un article R. 510-1ainsi rédigé :


« Art. R. 510-1.-Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »