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Article AUTONOME (Décision n° 2021-2185 du 7 décembre 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-2185 du 7 décembre 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe)


ANNEXE 2
CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 5925-6425 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande(s) de fréquences

5925-6425 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

8 canaux de 29,65 MHz
Fn (MHz) = 6175 - 259,45 + 29,65*n
Fn'(MHz) = 6175 - 7,41 + 29,65* n
Avec n = 1…8

Recommandation de la CEPT
ERC/REC 14-01

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 252,04 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus
Cette bande n'est autorisée que pour des liaisons point à point de longue distance et de forte capacité (Débit min 155 Mbit/s, Capacité min informatif 1*STM-1

Norme harmonisée
EN 302 217