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Article AUTONOME (Décision n° 2021-2185 du 7 décembre 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-2185 du 7 décembre 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe)


Après en avoir délibéré le 7 décembre 2021 ;
Pour ces motifs :


Cadre juridique


Au titre du III de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité prend notamment, « dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (…)
7°° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ; (…) »
Aux termes de l'article L. 41 du même code :
« Le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'une de ces autorités. »
Le TNRBF susvisé précise que l'ARCEP est affectataire, dans les régions 1 et 2 au sens de l'Union internationale des télécommunications (ci-après « UIT »), du service fixe des bandes de fréquences 1,4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 32 GHz, 38 GHz, 71-76 GHz et 81-86 GHz.
L'article L. 42 du CPCE dispose également que :
« Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Aux termes de l'article L. 36-6 du CPCE, l'ARCEP « précise les règles concernant :
(…) 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
(…) Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 41-1 du CPCE dispose quant à lui que :
« Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42 »
Il résulte de ces dispositions que l'Autorité est compétente pour fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques dont elle est affectataire pour le service fixe et pour déterminer si l'attribution de fréquences à cette fin est soumise à autorisation administrative.


Objet de la présente décision


La présente décision a pour premier objet d'amender le cadre réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe afin de prendre en compte le cadre harmonisé européen issu de :


- La recommandation ERC/REC 12-06 de la CEPT sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans la bande 10,7-11,7 GHz en ouvrant une nouvelle canalisation à 80 MHz ;
- La recommandation ERC/REC 12-02 E de la CEPT sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans la bande 12,75-13,25 GHz en ouvrant une canalisation de 56 MHz ;
- La recommandation T/R 13-02 de la CEPT sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans la bande 22-29,5 GHz en ouvrant une canalisation à 112 MHz ;
- La recommandation ECC/REC/(05) 07 de la CEPT sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans les bandes 71-76 GHz et 81-86 GHz, en introduisant de nouvelles canalisations à 1,5 GHz et 1,75 GHz.


Décide :