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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2022 établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2022 établissant des règles applicables aux prestataires de services de la circulation aérienne)


(f) La séparation minimale convenue entre aéronefs sur le point d'être transférés est spécifiée dans des lettres d'accord ou par des instructions locales, selon ce qui est applicable.
(3) Communications
Le système de communication contrôleur-pilote est tel que la possibilité d'une panne des communications ou de dégradations graves du système est infime. Des installations de secours appropriées sont prévues.
(4) Procédures ADS générales
(a) Gestion des contrats ADS
(i) Seuls les organismes du contrôle de la circulation aérienne appropriés établissent des contrats ADS avec des aéronefs donnés. Des procédures garantissent qu'il est mis fin en temps utile aux contrats qui ne sont pas en vigueur.
(ii) Le système sol ADS-C est capable de déterminer les possibilités ADS-C des aéronefs et d'établir les contrats ADS appropriés avec les aéronefs équipés pour l'ADS-C.
(iii) Le système sol ADS-C approprié établit les contrats ADS nécessaires au contrôle avec chaque aéronef au moins pour les portions du vol sur lesquelles l'organisme du contrôle de la circulation aérienne intéressé fournit des services de la circulation aérienne.
(iv) Le contrat peut prévoir la communication de comptes rendus ADS-C de base à intervalles réguliers définis par le système sol ADS-C et, facultativement, de données supplémentaires fournissant des renseignements précis qui peuvent être envoyés ou non avec chaque compte rendu périodique. L'accord peut aussi prévoir des comptes rendus ADS-C à des points définis géographiquement, comme des points de cheminement, ainsi que des comptes rendus déclenchés par des événements particuliers.
(v) L'aéronef doit être capable d'exécuter des accords ADS-C avec les systèmes sol ADS-C d'au moins quatre organismes du contrôle de la circulation aérienne en même temps.
(vi) Lorsqu'un système sol ADS-C essaie d'établir un accord ADS-C avec un aéronef mais qu'il n'y parvient pas parce que l'aéronef ne peut pas prendre en charge de contrat ADS supplémentaire, l'aéronef doit répondre par les indicateurs d'emplacement ou les indicateurs d'installation à huit lettres OACI des systèmes sol avec lesquels il a des contrats à ce moment-là, afin que l'organisme du contrôle de la circulation aérienne négocie une libération de contrat. Dans le cas où ces renseignements ne peuvent pas être fournis au système sol, celui-ci donne néanmoins une alerte au contrôleur pour lui indiquer qu'un accord ADS-C ne peut pas être établi. Il y a alors une coordination entre les organismes du contrôle appropriés dans le but d'établir la priorité des connexions ADS-C avec l'aéronef.
(vii) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne est capable de remplacer ses propres contrats ADS ou d'y mettre fin, selon les besoins. Un contrat en vigueur le reste tant que l'aéronef n'a pas accepté un nouveau contrat du même type ou qu'il n'est pas mis fin au type de contrat.
(b) Cessation de l'ADS-C
(i) Il peut être mis fin manuellement à un contrat ADS, ou le système sol ADS-C peut y mettre fin automatiquement, suivant les accords entre les autorités ATS compétentes dans le cas des aéronefs franchissant les limites de FIR.
(ii) Les autorités ATS compétentes établissent des procédures pour assurer le rétablissement des contrats ADS selon les besoins à la suite d'une cessation imprévue de l'ADS-C.
(c) Accords ADS-C
(i) Sauf dans le cas mentionné dans l'alinéa (ii) ci-dessous, les accords ADS-C initiaux sont déterminés par l'autorité ATS compétente. Par la suite, l'organisme du contrôle de la circulation aérienne peut apporter des modifications aux contrats individuels.
(ii) Dans un espace aérien où une séparation aux procédures est appliquée, les accords ADS-C comprennent au minimum les contrats ADS suivants :


- un contrat périodique fixant un intervalle correspondant aux exigences de l'espace aérien ;
- un contrat d'événement, spécifiant ce qui suit :
- un événement de changement de point de cheminement ;
- un événement d'écart latéral ;
- un événement d'écart par rapport à la gamme de niveaux.


Note. - Un événement de changement de vitesse verticale spécifié, par exemple, à une valeur négative (c'est-à-dire une descente) excédant 27 m/s (5 000 ft/min) peut donner une indication supplémentaire d'une situation anormale.