iii) Fourniture de services ADS-C
(1) Généralités
Le nombre d'aéronefs pour lesquels des services ADS-C sont assurés en même temps n'excède pas celui qui peut être pris en charge en toute sécurité dans chaque cas, compte tenu :
- de la complexité de la circulation et de la charge de travail correspondante dans la région ou le secteur de responsabilité du contrôleur ;
- du degré d'automatisation du système sol ADS-C ;
- de la performance technique globale des systèmes ADS-C et des systèmes de communications, y compris des éventuelles dégradations qui nécessitent l'emploi d'installations de secours ;
- de la performance globale des systèmes de surveillance et de communications de secours ;
- des incidences d'une perte des communications contrôleur-pilote.
(2) Coordination et transfert du contrôle d'aéronefs équipés ADS-C
(a) Des dispositions appropriées sont prévues au sein des organismes du contrôle de la circulation aérienne et entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne qui utilisent l'ADS-C pour assurer la coordination du trafic ADS-C et non ADS-C ainsi que l'application d'une séparation suffisante entre les aéronefs équipés ADS-C et tous les autres aéronefs.
(b) Le transfert de contrôle est effectué sans interruption des services ADS-C lorsque l'ADS-C est assuré par des organismes de contrôle de la circulation aérienne adjacents.
(c) L'organisme du contrôle de la circulation aérienne accepteur établit un contrat avec l'aéronef en question avant que celui-ci n'arrive au point de transfert du contrôle. Si l'organisme du contrôle accepteur ne peut établir de contrat, l'organisme du contrôle transféreur en est notifié pour qu'il assure la retransmission sol des données ADS-C afin de permettre un service ADS-C ininterrompu.
(d) Quand un aéronef est en mode urgence absolue ou situation urgente ou quand il fait l'objet d'alertes ou avertissements de sécurité, l'organisme du contrôle de la circulation aérienne accepteur en est notifié et l'organisme du contrôle transféreur ne met pas fin au contrat ADS tant qu'une coordination appropriée n'a pas été établie.
(e) Le transfert du contrôle d'aéronefs entre postes de contrôle ou organismes du contrôle de la circulation aérienne adjacents peut être effectué dans les conditions suivantes :
(i) Un protocole de transfert ADS-C approprié est appliqué à l'aide d'un des moyens suivants :
- désignation de l'indication de position ADS-C par un moyen automatique ;
- désignation directe de l'indication de position ADS-C, si les deux systèmes de visualisation sont adjacents ou si l'on utilise un système de visualisation commun (conférence) ;
- désignation de l'indication de position ADS-C au moyen d'une position par rapport à un point indiqué avec précision sur les deux systèmes de visualisation ;
(ii) des informations à jour sur le plan de vol de l'aéronef sur le point d'être transféré sont fournies au contrôleur accepteur avant le transfert ;
(iii) si les contrôleurs n'occupent pas des positions adjacentes, ils disposent en permanence de moyens de communications directes ;
(iv) les points de transfert et toutes les autres conditions d'application ont fait l'objet de consignes spécifiques ou d'un accord écrit précis ;
(v) le contrôleur accepteur est tenu au courant de toutes les instructions de contrôle (par exemple, de niveau ou de vitesse) qui ont été données à l'aéronef avant son transfert et qui modifient la suite prévue du vol à partir du point de transfert.
Note. - Les conditions (iii) et (v) mentionnées ci-dessus peuvent être remplies au moyen de communications vocales bidirectionnelles directes ou de communications de données entre installations ATS (AIDC).