iii) L'échange automatique des données de coordination concernant les aéronefs recevant des services ADS-C et l'établissement de procédures automatisées de coordination seront assurés sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.
iv) Les installations de contrôle de la circulation aérienne utilisées pour assurer un service ADS-C sont capables de stocker et de diffuser des informations de vol précises concernant des aéronefs équipés pour l'ADS-C et évoluant dans des environnements où un service ADS-C est fourni.
v) Il est fait appel à des interfaces homme-machine efficaces pour les contrôleurs, afin de garantir une utilisation appropriée des renseignements issus de l'ADS-C et des dispositifs automatiques associés.
b) Renseignements aéronautiques liés à l'ADS-C
Des renseignements suffisants sur les pratiques d'exploitation qui ont des incidences directes sur le fonctionnement des services de la circulation aérienne sont diffusés dans les publications d'information aéronautique. Ces renseignements comprennent une brève description des zones de responsabilité, les conditions auxquelles le service ADS-C est disponible, les limitations de l'équipement, les procédures en cas de panne de l'ADS-C, s'il y a lieu, et les adresses initiales de chaque organisme du contrôle de la circulation aérienne.
c) Emploi de l'ADS-C dans le contrôle de la circulation aérienne
i) Généralités
(1) Le service de contrôle de la circulation aérienne peut être rendu à l'aide de l'ADS-C à condition que l'aéronef soit identifié sans ambiguïté.
(2) Le service de contrôle de la circulation aérienne peut être rendu à l'aide du traitement des données ADS-C à condition que la corrélation entre les données ADS-C descendantes transmises par un aéronef et les données figurant dans le plan de vol de ce même aéronef ait été établie.
(3) Il est donné au contrôleur suffisamment de renseignements pour lui permettre :
- de maintenir une conscience de la situation ;
- d'exécuter le minimum de tâches normalement effectuées par les dispositifs automatiques dans le service du contrôle de la circulation aérienne, en cas d'anomalie.
(4) Le contrôleur peut utiliser les renseignements fournis par le système sol pour accomplir les fonctions suivantes dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne :
- renforcer la sécurité ;
- maintenir une conscience exacte de la situation en ce qui concerne la circulation aérienne ;
- appliquer les minimums de séparation ;
- prendre les mesures appropriées à l'égard de tout aéronef s'écartant de façon significative de l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne le concernant, notamment de sa route, de son niveau et, le cas échéant, de sa vitesse autorisés ;
- fournir des renseignements à jour sur la position des aéronefs aux autres contrôleurs, au besoin ;
- améliorer l'utilisation de l'espace aérien, réduire les retards et permettre des itinéraires directs et des profils de vol optimisés.
ii) Présentation des données ADS-C
(1) Les données ADS-C appropriées sont présentées au contrôleur d'une manière qui lui permet d'exécuter les fonctions de contrôle mentionnées à l'alinéa (4) du paragraphe i) précédent. Les systèmes de visualisation sont capables de produire des affichages de la situation, des renseignements textuels et des alertes (sonores et visuelles) dans des combinaisons jugées appropriées.
(2) Les systèmes de visualisation peuvent afficher des renseignements issus des comptes rendus ADS-C seuls ou en combinaison avec des données obtenues à partir des comptes rendus ADS-C. De plus, ils peuvent incorporer des données de surveillance provenant d'autres sources, notamment du radar, de l'ADS-B, du système de traitement des données de vol (FDPS) et des comptes rendus de position transmis par CPDLC ou en phonie.
(3) Les renseignements ADS mis à la disposition du contrôleur grâce à l'affichage de situation comprennent au minimum des indications de position ADS et des renseignements cartographiques.
(4) Le cas échéant, des symboles distincts sont utilisés pour présenter de façon différente les indications de position issues de :
- comptes rendus de position ADS-C ; ou
- combinaisons de données ADS-C avec des informations provenant d'autres sources de surveillance (par exemple, PSR, SSR, ADS-B) ; ou
- extrapolations ADS-C.
(5) Des étiquettes alphanumériques sont utilisées pour présenter les renseignements obtenus au moyen de l'ADS-C et tous les autres renseignements éventuellement disponibles.
(6) Une étiquette comprend au moins l'identification de l'aéronef et les renseignements de niveau. Tous les renseignements de l'étiquette sont présentés de façon claire et concise. Les étiquettes sont associées aux indications de position ADS-C auxquelles elles correspondent de façon à prévenir toute erreur d'identification.
(7) Lorsque des comptes rendus ADS-C sont mis en file d'attente, il est indiqué au contrôleur que des comptes rendus plus urgents sont disponibles, selon l'ordre de priorité suivant :
- comptes rendus ADS-C d'urgence absolue ou de situation urgente ;
- comptes rendus ADS-C d'événement ou à la demande ;
- comptes rendus ADS-C périodiques.
(8) S'il y a plusieurs comptes rendus ADS-C d'un même type en file d'attente, ils sont traités dans l'ordre de leur réception.
(9) Les alertes et avertissements de sécurité, y compris les comptes rendus d'urgence absolue ou de situation urgente, sont présentés d'une façon claire et distinctive. Des dispositions sont prévues pour alerter le contrôleur s'il ne reçoit pas dans un délai approprié les comptes rendus ADS-C prévus.
Note. - L'absence de réception de comptes rendus ADS-C prévus au titre d'un contrat d'événement peut ne pas être décelée.