b) Pour les autres aérodromes, si la distance minimale entre les axes est de :
i) 210 m si l'une au moins des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1 500 m ;
ii) 150 m si l'une des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1 000 m, mais inférieure à 1 500 m, l'autre piste répondant aux mêmes critères ou étant non revêtue ;
iii) 120 m si les deux pistes sont revêtues et d'une longueur inférieure à 1 000 m ou ne sont pas revêtues.
Cependant, sur un aérodrome où se déroulent exclusivement des vols VFR de jour d'aéronefs monomoteurs à hélice et de planeurs, des valeurs différentes peuvent être utilisées par le prestataire de services de la circulation aérienne, après étude de sécurité spécifique. Dans ce cas, des consignes particulières de circulation aérienne sont établies et coordonnées avec l'exploitant d'aérodrome.
3. Messages des services de la circulation aérienne
Lorsqu'un prestataire de services de la circulation aérienne transmet par l'intermédiaire du service fixe des télécommunications aéronautiques, y compris le réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) et le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA), des messages des services de la circulation aérienne, il applique :
a) Les dispositions du paragraphe 11.2.1 des PANS-ATM de l'OACI, document 4444 (seizième édition - 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 10) en ce qui concerne l'origine et la destination des messages des services de la circulation aérienne ;
b) Les dispositions du paragraphe 11.4.2.2 des PANS-ATM de l'OACI, document 4444 (seizième édition - 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 10) en ce qui concerne la soumission, l'approbation et la diffusion de plans de vol VFR soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ conformément aux parties 4 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé et de l'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé et à toute modification d'un élément essentiel d'un plan de vol pendant la phase préalable au vol au sens du règlement (CE) n° 1033/2006 susvisé ;
c) Les dispositions du paragraphe 11.4.1.2 et 11.4.2.4 des PANS-ATM de l'OACI, document 4444 (seizième édition - 2016, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 10) en ce qui concerne, respectivement, les messages d'alerte et les messages complémentaires.
Note. - Le format et l'emploi des messages de mouvement, de coordination et des messages complémentaires sont détaillés dans les publications d'information aéronautique (AIP), dans la partie ENR 1.11 - Acheminement des plans de vol.