1. Suspension des vols IFR sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome
Chaque fois que la sécurité l'exige, notamment en cas d'urgence liée à la circulation aérienne ou aux conditions météorologiques, une partie ou la totalité des vols IFR sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome peut être suspendue par la tour de contrôle de l'aérodrome ou l'organisme de contrôle d'approche dont dépend l'aérodrome ou la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente.
Lorsqu'une partie ou la totalité des vols IFR sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome est suspendue, la tour de contrôle d'aérodrome :
- applique, le cas échéant, les directives de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente ;
- informe les aéronefs concernés par ces mesures et notifie à tous les exploitants, ou à leurs représentants désignés, les raisons pour lesquelles de telles mesures sont prises, si nécessaire ou sur demande.
2. Choix de pistes parallèles en service
Pour les opérations autres que celles mentionnées au paragraphe ATS.TR.255 du règlement d'exécution (UE) 2017/373 susvisé, deux pistes parallèles peuvent être choisies comme pistes en service afin d'effectuer des mouvements simultanés :
a) Pour les aérodromes certifiés au sens du règlement d'exécution (UE) n° 139/2014 susvisé, si la distance minimale entre les axes est de :
i) 210 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 3 ou 4 ;
ii) 150 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 2 ;
iii) 120 m lorsque le chiffre de code le plus élevé est 1.
Note. - Le chiffre de code mentionné dans le présent paragraphe est celui établi par le premier élément de code de la table A-1 « Aerodrome reference code » du paragraphe CS ADR-DSN.A.005 des spécifications de certification pour la conception des aérodromes de l'agence de l'Union européenne pour la sécurité de l'aviation (CS-ADR-DSN).