3. Procédures de déroutement en cas de mauvais temps
3.1. Généralités
3.1.1. Lorsqu'un déroutement en cas de mauvais temps est nécessaire, le pilote établit les communications avec les services du contrôle de la circulation aérienne par radiotéléphonie ou CPDLC par l'une des méthodes suivantes :
a) Il annonce « DÉROUTEMENT MÉTÉO NÉCESSAIRE (WEATHER DEVIATION REQUIRED) » pour indiquer qu'il souhaite pouvoir utiliser la fréquence et obtenir la réponse du contrôle à titre prioritaire ;
b) Il demande un déroutement en cas de mauvais temps au moyen d'un message CPDLC descendant concernant un mouvement dans le plan latéral.
3.1.2. Lorsque les circonstances le justifient, le pilote établit les communications en utilisant le signal d'urgence « PAN PAN » (de préférence, prononcé trois fois) ou au moyen d'un message CPDLC descendant concernant une urgence absolue ou une situation urgente.
3.1.3. Le pilote informe les services du contrôle de la circulation aérienne lorsque le déroutement n'est plus nécessaire, ou lorsqu'il est terminé et que l'aéronef est replacé sur la route autorisée.
3.2. Mesures à prendre lorsque les communications entre le contrôle aérien et le pilote ont été établies
3.2.1. Le pilote demande l'autorisation de s'écarter de la route ou de la route ATS, en indiquant, lorsque c'est possible, l'ampleur de l'écart demandé. L'équipage de conduite utilise les moyens appropriés, quels qu'ils soient (radiotéléphonie ou CPDLC) pendant un déroutement en cas de mauvais temps.
3.2.2. Le contrôleur prend l'une des mesures suivantes :
a) Si une séparation appropriée peut être établie, il délivre l'autorisation de s'écarter de la route ;
b) En cas de conflit de circulation et s'il n'est pas en mesure d'établir une séparation appropriée, le contrôleur :
- prévient le pilote qu'il ne peut pas délivrer l'autorisation de déroutement demandée ;
- informe le pilote du conflit de circulation ;
- demande les intentions du pilote.
3.2.3. Le pilote prend l'une des mesures suivantes, selon ce qui s'applique :
a) Il se conforme à l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne ;
b) Il indique ses intentions au contrôleur et prend les mesures prévues au paragraphe 3.3 suivant.
3.3. Mesures à prendre au cours d'un déroutement en cas de mauvais temps lorsqu'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne révisée ne peut pas être obtenue
Note. - Les mesures énoncées ci-après s'appliquent aux situations où un pilote doit exercer l'autorité du pilote commandant de bord conformément aux dispositions de la règle SERA.2010 du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé.