ANNEXE II
L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans la partie « Définitions » après la définition du terme :
-« Déclinaison de station », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Départ à vue : départ exécuté par un aéronef évoluant conformément aux règles de vol aux instruments qui ne suit pas tout ou partie d'une procédure de départ aux instruments (par exemple un départ normalisé aux instruments) mais qui exécute le départ par référence visuelle au sol. » ;
-« Organisme transféreur », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pente ATS : pente de montée associée à un itinéraire normalisé de départ aux instruments publiée en vue d'établir une séparation stratégique vis-à-vis d'une autre trajectoire publiée ou d'une portion d'espace aérien. » ;
-« Route à navigation de surface », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Séparation stratégique : séparation existant entre deux trajectoires différentes publiées ou une trajectoire publiée et une portion d'espace aérien, déclarées séparées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, compte tenu de la précision de navigation requise sur chaque trajectoire. » ;
2° Avant le paragraphe FRA. 4001 b) 3), il est inséré un paragraphe FRA. 4001 a) ainsi rédigé :
« FRA. 4001 a)
Dispositions supplémentaires
Sauf s'il bénéficie déjà du service de contrôle de la circulation aérienne, l'aéronef qui a déposé un plan de vol prévoyant un changement de régime de vol de VFR à IFR contacte, au plus tard dix minutes avant le survol du point où est prévu le changement de règles de vol, l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol afin de connaître la fréquence du secteur de contrôle responsable de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne. » ;
3° Avant le paragraphe FRA. 8015 b) 1), il est inséré un paragraphe FRA. 8015 a) 1) ainsi rédigé :
« FRA. 8015 a) 1)
Dispositions supplémentaires
Lorsqu'au départ, un aéronef signale ne pas pouvoir respecter une pente ATS, l'organisme du contrôle de la circulation aérienne prend les mesures nécessaires pour assurer la séparation entre les aéronefs concernés ou entre l'aéronef et la portion d'espace aérien concernée. » ;
4° Le paragraphe FRA. 8041 est remplacé par les dispositions suivantes :
« FRA. 8041 Transfert de contrôle
Dispositions supplémentaires
Lorsqu'en raison de défaillances des liaisons entre deux organismes du contrôle de la circulation aérienne, il est impossible d'effectuer la coordination, il peut être demandé à l'aéronef de retransmettre par radiotéléphonie les éléments nécessaires à cette coordination. » ;
5° La note mentionnée au premier alinéa du paragraphe FRA. 9010 a) 2) est supprimée ;
6° Les paragraphes FRA. 10006, FRA. 10007, FRA. 10008 et FRA. 10009 sont supprimés ;
7° Après le paragraphe FRA. 11001 c), il est inséré un paragraphe FRA. 11002 ainsi rédigé :
« FRA. 11002 Système sol de détection de rapprochement dangereux d'un aéronef par rapport au relief et aux obstacles artificiels
Dispositions supplémentaires
Lorsque les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés d'un système sol de détection de rapprochement dangereux d'un aéronef par rapport au relief et aux obstacles artificiels, les types de vol qui ne sont pas éligibles à la génération d'avertissements de ce système sont les suivants :
-les vols VFR ;
-les vols VFR ayant obtenu une clairance VFR spécial ;
-les aéronefs évoluant en IFR qui subissent une panne de transpondeur ;
-les aéronefs évoluant en IFR et qui utilisent un aérodrome pour lequel il n'existe pas de procédures de départ ou d'approche aux instruments ;
-les aéronefs ayant obtenu, de jour, une clairance d'approche à vue ou évoluant par repérage visuel du sol ;
-les aéronefs effectuant des manœuvres à vue à l'issue de leur procédure d'approche.
Lorsqu'un avertissement de proximité du relief ou des obstacles artificiels se déclenche pour un vol contrôlé, les mesures suivantes sont appliquées sans délai :
-si un guidage est assuré à l'aéronef concerné, le contrôleur lui donne l'instruction de monter immédiatement au niveau de sécurité applicable et, si c'est nécessaire pour éviter le relief, un nouveau cap lui est assigné ;
-dans les autres cas, le contrôleur informe le pilote commandant de bord qu'un avertissement de proximité du relief ou des obstacles artificiels s'est déclenché et lui demande de vérifier immédiatement le niveau de l'aéronef. » ;
8° Au paragraphe FRA. 11005 a), le titre : « FRA. 11005 a) » est remplacé par le titre suivant : « FRA. 11001 c) bis » ;
9° La partie 11 : interférence, situations d'urgence et interception est complétée par les paragraphes FRA. 11010 et FRA. 11013 a) ainsi rédigés :
« FRA. 11010 Aéronefs égarés ou non identifiés
Dispositions supplémentaires
Le pilote d'un aéronef qui demande une assistance à la navigation à un organisme du contrôle de la circulation aérienne assurant des services de surveillance ATS en indique le motif (par exemple, pour éviter des zones de mauvais temps ou parce que les instruments de navigation ne sont pas fiables) et donne autant de renseignements que possible dans ces circonstances.
FRA. 11013 a)
Dispositions supplémentaires
Les procédures de décalage latéral stratégique et les procédures en cas d'événement imprévu en vol en espace aérien océanique s'appliquent conformément aux dispositions, respectivement, des paragraphes A et B de la partie FRA. Appendice 7 de l'annexe au présent arrêté. » ;
10° Après le paragraphe FRA. 14045 b), il est inséré un paragraphe FRA. 14045 b) bis ainsi rédigé :
« FRA. 14045 b) bis
Dispositions supplémentaires
Le mot : “ DÉCOLLAGE ” n'est utilisé en radiotéléphonie que lorsqu'un aéronef est autorisé à décoller ou pour annuler une autorisation de décollage. » ;
11° Le paragraphe 1.2.1. du A de la partie FRA. APPENDICE 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1.2.1. (Réservé) » ;
12° Après la partie FRA. APPENDICE 6, il est inséré une partie FRA. APPENDICE 7 ainsi rédigée :
« FRA. APPENDICE 7
A.-PROCÉDURES DE DÉCALAGE LATÉRAL STRATÉGIQUE (SLOP)
Note.-Les SLOP sont des procédures approuvées qui permettent aux aéronefs de suivre une trajectoire parallèle à droite de l'axe de la route par rapport au sens du vol afin de réduire la probabilité de chevauchement latéral due à la précision accrue des systèmes de navigation et d'éviter la turbulence de sillage. Sauf spécification contraire dans les normes de séparation, l'utilisation d'une telle procédure par un aéronef n'influe pas sur l'application des normes de séparation prescrites.