ANNEXES
ANNEXE 1
BÂTIMENTS D'HABITATION DONT LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉPOSÉE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Les valeurs maximales à respecter mentionnées au A du I de l'article 2, déterminées selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, correspondent, pour les coefficients Icénergie_maxmoyen, Icconstruction_maxmoyen et Mided, aux valeurs fixées par cette annexe, pour les logements collectifs, le cas échéant raccordés à un réseau de chaleur urbain, situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments faisant l'objet d'un permis de construire déposé au cours des années 2025 à 2027.
L'évaluation du respect de ces valeurs maximales est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.