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Article AUTONOME (Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article AUTONOME (Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


ANNEXES


ANNEXE 1
BÂTIMENTS D'HABITATION DONT LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉPOSÉE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


Les valeurs maximales à respecter mentionnées au A du I de l'article 2, déterminées selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, correspondent, pour les coefficients Icénergie_maxmoyen, Icconstruction_maxmoyen et Mided, aux valeurs fixées par cette annexe, pour les logements collectifs, le cas échéant raccordés à un réseau de chaleur urbain, situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments faisant l'objet d'un permis de construire déposé au cours des années 2025 à 2027.
L'évaluation du respect de ces valeurs maximales est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.