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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2022-377 du 17 mars 2022 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l'apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial »)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2022-377 du 17 mars 2022 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l'apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial »)


Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.