Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-377 du 17 mars 2022 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l'apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial »)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-377 du 17 mars 2022 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l'apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial »)


Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de dix ans suivant la date de fin de contrat d'apprentissage. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.