I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 2 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article 1er peut être alimenté par les traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
II. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 2 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article 1er peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.