Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations incluses dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.