I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les données d'identification des employeurs, des apprentis, des maîtres d'apprentissage et des représentants légaux des apprentis mineurs ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques relatif aux apprentis, pour la seule finalité mentionnée au 5° de l'article 2 ;
3° Les données relatives au parcours de formation et au parcours professionnel de l'apprenti ;
4° Les informations d'ordre économique et financier relatives aux apprentis.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise le contenu des catégories de données à caractère personnel et des informations mentionnées au I.