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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-376 du 17 mars 2022 modifiant le décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-376 du 17 mars 2022 modifiant le décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)


Le décret du 27 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret du 27 octobre 2017 susvisé, les mots : « à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes » sont remplacés par les mots : « aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département » ;
2° Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Commission nationale des professions foraines et circassiennes », qui comprend les articles 1er à 8 ;
3° Après l'article 8, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre II
« Commissions départementales des professions foraines et circassiennes


« Art. 9.-Il est créé dans chaque département auprès du représentant de l'Etat une commission départementale des professions foraines et circassiennes, composée dans la même proportion de maires, de représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes et de représentants des services de l'Etat. Ses membres sont désignés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Elle conseille le représentant de l'Etat dans le département sur toute question ayant trait à l'installation et aux activités des professions foraines et circassiennes dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département l'informe lorsqu'il est saisi d'une demande de médiation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et peut le cas échéant procéder à sa consultation.


« Art. 10.-La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.


« Art. 11.-Les dispositions des articles R. *133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission départementale des professions foraines et circassiennes.


« Chapitre III
« Médiation du représentant de l'Etat dans le département


« Art. 12.-Le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un exploitant d'une demande en sens et sans préjudice de ses attributions du titre de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.
« A peine d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de médiation, lorsqu'il saisit la commune d'une demande d'installation temporaire, l'exploitant en adresse copie au représentant de l'Etat dans le département, dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve par tout moyen de sa réception par la collectivité.
« Dans les quinze jours suivants la décision de refus ou l'expiration du délai valant décision implicite de rejet, l'exploitant saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune. La demande est accompagnée le cas échéant de la copie de la décision de refus.
« Le représentant de l'Etat dans le département définit librement les modalités de la médiation qu'il conduit.


« Art. 13.-Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation. » ;


4° L'article 9 devient l'article 14.