Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article D. 1242-3, le 5° est supprimé ;
2° La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code est complétée par un articleainsi rédigé :
« Art. D. 1226-8-1.-La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours. » ;
3° Le I de l'article D. 6323-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions d'ancienneté ne s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. »