Lorsqu'une représentation territoriale est créée par un conseil régional, cette dernière peut se voir confier, sur décision du conseil régional et sous la responsabilité de ce dernier, en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et en conformité avec l'article 28-1 du décret du 30 mars 2012, tout ou partie des missions limitativement énumérées suivantes :
- l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ;
- la mise en œuvre des actions de surveillance et de contrôle de l'exercice de la profession ;
- les actes de gestion courante des biens (actes conservatoires et d'administration) et du personnel (à l'exception des décisions de recrutement, de licenciement et de discipline) du conseil régional ;
- la mission de représentation du conseil régional auprès des inscrits à l'Ordre et des tiers ;
- la réalisation des conciliations et arbitrages ;
- l'organisation des actions de formation.