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Article 306 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 306 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Les compétences spécialisées mentionnées par l'expert-comptable, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 140 bis et 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance préalable par le conseil régional de l'ordre, auprès duquel il est inscrit à titre principal. L'expert-comptable ne peut se voir reconnaître un nombre de compétences spécialisées supérieur à trois.
La compétence spécialisée est technique ou sectorielle ; elle repose sur la formation et/ou sur l'expérience professionnelle présentées et justifiées dans un dossier de demande de compétence spécialisée.
Le dossier de demande de compétence spécialisée présente par tous les moyens les formations et l'expérience professionnelle du demandeur, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le demandeur justifie d'au minimum cent vingt heures de formation relatives à la spécialité demandée et de l'achèvement de cette formation dans un délai de cinq ans précédant la demande de spécialisation. A défaut de remplir ces conditions de formation, l'expert-comptable présente les éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de compétence spécialisée portant sur plusieurs missions représentant au moins dix pour cent de son activité professionnelle par an.
Il appartient au conseil régional de l'ordre de la circonscription d'inscription principale du demandeur d'apprécier la demande de compétence spécialisée. Lorsque la compétence spécialisée demandée ne figure pas dans la liste nationale des dénominations de compétences spécialisées reconnues par l'ordre, la demande de dénomination nouvelle est préalablement soumise au conseil supérieur de l'ordre qui décide de l'intégration ou non dans la liste nationale. Le conseil supérieur de l'ordre fournit au conseil régional les éléments susceptibles de justifier la décision adoptée.
Le conseil régional de l'ordre accuse réception du dossier complet. Il notifie par courrier à l'expert-comptable l'acceptation ou le refus motivé de reconnaissance de la compétence spécialisée sollicitée.