L'article R. 179-1 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau. » ;
2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.
« A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces supports et données » sont remplacés par les mots : « des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article ».