L'article R. 176-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « suppléant » ;
2° Au 3°, le mot : « action » est remplacé par le mot : « administration » et le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « suppléant » ;
3° Au 4°, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « suppléant » ;
4° Au 5°, les mots : « ou des représentants » sont remplacés par les mots : « ou de leurs suppléants » et les mots : « chaque année » sont supprimés ;
5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Du directeur du numérique au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant » ;
6° Au neuvième alinéa, après le mot : « présents » sont ajoutés les mots : «, dont au moins l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés au 5° » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence ou d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la présidence du bureau du vote électronique est assurée par le plus âgé des membres présents. » ;
7° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres titulaires mentionnés aux 2° à 6° font connaître au président l'identité des suppléants qu'ils ont désignés. Les suppléants peuvent participer aux délibérations du bureau du vote électronique même en présence des membres titulaires qu'ils ont vocation à remplacer. Ils disposent alors d'une voix consultative. »