L'article R. 176-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50. » ;
2° Au 4° du III, les mots : « de l'authentifiant » sont remplacés par les mots : « du mot de passe » et les mots : « son authentifiant » sont remplacés par les mots : « son mot de passe » ;
3° Le 5° du III devient un 6° ;
4° Après le 4° du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ; ».