En application du III de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la mesure où les traitements mentionnés à l'article 1er du présent décret participent de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation contre des risques de captation ou de détournement, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à la condition que ces données soient comprises dans les pièces et documents mentionnés au n du 3° ou issues des informations mentionnées au l et au m du 3° et au a du 4° de l'article 2 du présent décret et qu'elles se rapportent seulement à des opinions politiques, à des convictions religieuses ou philosophiques ou à une appartenance syndicale.
Il est interdit de sélectionner dans les traitements mentionnés à l'article 1er du présent décret une catégorie particulière de personnes à partir des seules données des l, m, n du 3° ou a du 4° de l'article 2 du présent décret et mentionnées au présent article.