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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-363 du 15 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d'une activité de reconditionnement en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-363 du 15 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d'une activité de reconditionnement en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques)


Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle régie par le présent décret comportent les informations et les documents suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur remplit les conditions prévues par le présent décret et certifiant l'exactitude des informations déclarées ;
2° Le numéro SIRET du demandeur ;
3° La déclaration du nombre de téléphones mobiles multifonction reconditionnés et de tablettes informatiques reconditionnées vendus mensuellement en première vente après le reconditionnement depuis le 1er juillet 2021 ;
4° Le chiffre d'affaires des activités de première vente après le reconditionnement de téléphones mobiles multifonction et de tablettes informatiques reconditionnés sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Lorsque les activités de première vente après le reconditionnement de téléphones mobiles multifonction et de tablettes informatiques reconditionnés ne peuvent être distinguées d'autres activités, le dossier indique que le chiffre d'affaires des activités de première vente après le reconditionnement de téléphones mobiles multifonction et de tablettes informatiques reconditionnés n'est pas distinguable ;
5° Le chiffre d'affaires global du demandeur sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et, à défaut, sur le dernier exercice fiscal ;
6° Lorsque le nombre déclaré de téléphones mobiles multifonction reconditionnés et de tablettes informatiques reconditionnées vendus en première vente après le reconditionnement depuis le 1er juillet 2021 atteint 5000, une attestation d'expert-comptable, tiers de confiance, doit être fournie pour les informations décrites au 3° ;
7° Les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents établissant le respect des conditions mentionnés au 3° de l'article 2 ;
8° Le cas échéant, une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2021 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
9° Les coordonnées bancaires du demandeur.