Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et à la ministre de tutelle.