Dans la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, après l'article R. 147-20, il est ajouté deux articles R. 147-20-1 et R. 147-20-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 147-20-1.-Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
« Art. R. 147-20-2.-Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
« 1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;
« 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;
« 3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9. »