A l'article 3, le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indice trimestriel des loyers commerciaux se déduit de l'indice du même trimestre de l'année précédente en lui appliquant l'évolution entre ces deux périodes de la somme des composantes définies aux I et II de l'article 2, pondérée selon la formule suivante : 75 % mIPCL + 25 % mICC. »