Articles

Article 59 AUTONOME (Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat)

Article 59 AUTONOME (Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat)


I. - Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022 par le médecin président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu'à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
IV. - Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
V. - L'article 6 prend effet à la date prévue au I de l'article 14 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée.