Le décret du 30 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil.
« Lorsque l'employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur. » ;
2° Au III de l'article 4 et aux articles 5 et 6, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
3° A l'article 7, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».