Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 815-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 815-32.-Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission de réforme prévue à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
« La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet. » ;
2° Le 18° de l'article D. 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l'administration ou par les conseils médicaux d'effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ; »
3° Le dernier alinéa de l'article D. 712-14 est supprimé ;
4° L'article D. 712-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-15.-La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.
« En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
« 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
« 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
« 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
« Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration. » ;
5° L'article D. 712-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-16.-Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale. » ;
6° L'article D. 712-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale : » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
7° L'article D. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-18.-L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
« Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.
« Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
« 1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
« 2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
« 3° la totalité des avantages familiaux.
« Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
« Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
« L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. »