Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 631-24-17, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-40, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
3° A l'article R. 911-36, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
4° L'article R. 911-83 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 914-81, les mots : « comité médical prévu à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « conseil médical prévu à l'article 5-1 » ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 914-113, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 914-116, les mots : « la commission de réforme prévue à l'article 12 » sont remplacés par les mots : « le conseil médical prévu à l'article 5-1 » ;
8° A l'article R. 914-117, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
9° Au 2° de l'article R. 914-121, les mots : « la commission de réforme compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil médical compétent » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article R. 914-133, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
11° L'article R. 953-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : «, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° A l'article R. 953-5, les mots : «, à la mise à disposition hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis » sont supprimés.